19
JUIN
2017

HMV mis en faillite : quelles en sont les conséquences ?

L’entreprise HMV a débuté comme étant une petite chaine de musique de vente au détail pour devenir à travers les années l’un des chefs de file du marché canadien de la musique. Coup de théâtre, le 27 janvier 2017, la Cour supérieure de l’Ontario a mis l’entreprise HMV Canada Inc. sous séquestre à la demande du principal créancier HUK 10 Ltd. Dans le présent cas, le rôle du séquestre est de détenir pour une période temporaire les biens de l’entreprise avant que le syndic soit en charge du dossier. La compagnie HUK 10 Ltd. a prêté un montant de 39 millions de dollars et soutient n’avoir reçu aucun paiement depuis novembre 2014[1]. Cette compagnie est une entreprise spécialisée dans la restructuration d’entreprises. D’ailleurs, HUK 10 Ltd. est une filiale de la compagnie britannique HILCO, ayant acquis en 2001 HMV Canada. Ainsi, il aurait fallu injecter de 2 à 5 millions de dollars annuellement pour que HMV reste en affaires[2]. HUK 10 Ltd., en déposant une requête devant le tribunal, vise à obtenir l’émission d’une ordonnance de faillite contre HMV[3]. En février 2017, on apprenait toutefois que la compagnie Sunrise Records désirait reprendre 70 succursales sur les 102 sous la bannière HMV Canada[4].

Conséquences d’une mise en faillite

Un ou des créanciers peuvent déposer une requête afin de mettre un débiteur en faillite. Si celle-ci est acceptée, le tribunal émet une ordonnance de faillite. Dans ce cas-ci, il s’agit d’une faillite forcée donnant suite à l’initiative d’un ou des créanciers de l’entreprise[5]. Pour déposer une requête en faillite, l’entreprise doit avoir une dette d’au moins 1000$ envers le ou les créanciers ainsi que la commission d’un acte de faillite par le débiteur dans les six mois précédant le dépôt de la requête[6].

Ainsi, quelles sont les conséquences d’une mise en faillite ? D’une part, cela implique que le syndic prenne possession de tous les biens du débiteur[7] à l’exception des biens insaisissables[8]. HMV n’a donc plus la libre disposition de ses biens. Il s’agit toutefois d’un transfert de contrôle sur les biens et non un transfert de propriété. D’autre part, il y a une suspension des procédures, ce qui veut dire que les créanciers se voient imposer la suspension de leurs recours individuels au profit de l’ensemble des créanciers[9]. Finalement, le syndic est chargé de prendre possession des biens du débiteur, les liquider et les distribuer aux créanciers selon leur rang préétabli[10].

Les concurrents sur le marché

HMV a donc été incapable de s’adapter aux bouleversements provoqués par la hausse de popularité du commerce en ligne. Par contre, la chaine Renaud-Bray, dont les vitrines ressemblent davantage à des magasins d’amusement qu’à celles d’une librairie ou de disquaire, a su maintenir sa clientèle. En effet, l’acquisition du secteur de la vente au détail de la chaine de magasins Archambault par Renaud-Bray lui permet d’assurer une plus grande vitalité de son secteur de librairie. Les dirigeants ont toutefois confirmé que les deux magasins resteraient distincts[11].

 

[1] RADIO CANADA AVEC LES PRESSES CANADIENNE, « HMV fermera tous ses magasins au Canada », (2017), [en ligne], [http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1013563/hmv-mise-sous-sequestre-fermeture-magasins-Canada], (30 mars 2017)

[2]Philippe ORFALI, « HVM fermera tous ses magasins au Canada », (2017), Le Devoir, [en ligne], [http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/490335/hmv-fermera-tous-ses-magasins-au-Canada] (30 mars 2017)

[3] Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. [1985], c. B-3, art.43

[4] David FRIEND, « Sunrise Records s’établira dans les locaux de HMV », (2017), La presse canadienne, [en ligne], [http://www.lapresse.ca/arts/musique/201702/27/01-5073733-sunrise-records-setablira-dans-les-locaux-de-hmv.php] (31 mars 2017)

[5] Jacques DESLAURIERS, La faillite et l’insolvabilité au Québec, 2e édition, Montréal, Édition Wilson & Lafleur, 2011, p.51.

[6] Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. [1985], c. B-3, art.43(1).

[7] Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. [1985], c. B-3, art.67 (1) c) d)

[8] Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. [1985], c. B-3, art.71, 67(1) a) b)

[9] Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. [1985], c. B-3, art.69.3

[10] Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. [1985], c. B-3, art.14 à 38.

[11] Denis LALONDE, « Renaud-Bray met la fin sur Archambault », (2015), Les affaires, [en ligne], [http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/commerce-de-detail/renaud-bray-met-la-main-sur-archambault/578904], (30 mars 2017)

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